Délai de rétractation et signataire de l'accusé de réception du compromis de vente
- Stéphanie PARISY
- 11 nov. 2017
- 1 min de lecture
L'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Par un arrêt du 12 octobre 2017, la Cour de cassation a précisé, dans un cas où l'acquéreur n'avait pas signé lui-même l'accusé de réception de l'acte notifiant la promesse de vente, que la notification de la promesse n'était pas valide et que le délai de rétractation n'avait pas commencé, rendant ainsi la clause pénale non applicable. Il incombait au vendeur de prouver que le signataire (en l'occurrence, la mère de l'acquéreur) avait reçu mandat pour accepter l’acte.
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