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OBTENTION D’UN PRÊT BANCAIRE ET BONNE FOI

L’obligation de contracter de bonne foi a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Code civil par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 :


Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, formĂ©s et exĂ©cutĂ©s de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »


Depuis 1804, l’article 1134 du Code civil alinĂ©a 3 disposait dĂ©jĂ  que toute convention devait ĂȘtre exĂ©cutĂ©e de bonne foi.


Cette notion de bonne foi dans les relations contractuelles, en quelque sorte, la morale associée au droit, apparaßt souvent dans la jurisprudence.


Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation, concernant des faits antĂ©rieurs Ă  l’ordonnance de 2016, en a donnĂ© une nouvelle illustration.


Un prĂȘt bancaire avait Ă©tĂ© accordĂ© Ă  un emprunteur sur la foi de documents falsifiĂ©s. La banque a dĂ©couvert la supercherie en cours d'exĂ©cution, alors que les mensualitĂ©s Ă©taient rĂ©glĂ©es. Elle a prononcĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme, c'est Ă  dire le remboursement immĂ©diat et anticipĂ© du crĂ©dit.


Au cours du procÚs, l'emprunteur a contesté la régularité de clause permettant à la banque de mettre un terme aux relations contractuelles en cas de fourniture par l'emprunteur de renseignements inexacts.


La Cour d’appel de Paris (arrĂȘt du 19 mai 2017) avait Ă©noncĂ© que la stipulation attaquĂ©e (une clause du contrat de prĂȘt) ne constituait par une clause abusive car elle limitait expressĂ©ment la facultĂ© de prononcer l’exigibilitĂ© anticipĂ©e d’un prĂȘt non Ă  la fourniture de renseignements inexacts sur un Ă©lĂ©ment quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement sur l’un de ceux dĂ©terminant du consentement du prĂȘteur dans l’octroi du crĂ©dit » tandis que la clause suivante, Ă©galement attaquĂ©e, stipulait l’exigibilitĂ© par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dĂšs lors que ces renseignements Ă©taient nĂ©cessaires Ă  la prise de dĂ©cision du prĂȘteur ».


L’emprunteur a alors formĂ© un pourvoi en cassation sur les fondements, d’une part, de la clause abusive et, d’autre part, de la mauvaise foi de la banque, laquelle aurait dĂ», selon lui, vĂ©rifier l'authenticitĂ© des documents remis.


La Cour de cassation dĂ©cide que « la cour d’appel a dĂ©duit, Ă  bon droit, sans commettre de dĂ©naturation, que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prĂȘt, ne crĂ©e pas un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revĂȘt pas un caractĂšre abusif. »


Aussi, la #banque a pu prononcer la #dĂ©chĂ©anceduterme du #contrat de #prĂȘt, dĂšs qu’elle s’est aperçue de la supercherie, c’est-Ă -dire demander Ă  son #emprunteur de lui rembourser, sur le champ, le capital empruntĂ©.


Cour de cassation, chambre civile 1, arrĂȘt du 9 janvier 2019, n° de pourvoi: 17-22581

Maßtre Stéphanie PARISY

Avocat

Tél : 06 22 10 02 10

Cabinet de Saint-Nazaire : 7 rue de l'Etoile du Matin - Aprolis 6



avocat saint-nazaire Stéphanie Parisy 7 rue de l'Etoile du Matin Saint-Naire
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