OBTENTION DâUN PRĂT BANCAIRE ET BONNE FOI
- Stéphanie PARISY
- 18 mai 2019
- 2 min de lecture
Lâobligation de contracter de bonne foi a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans le Code civil par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 :
Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, formĂ©s et exĂ©cutĂ©s de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Depuis 1804, lâarticle 1134 du Code civil alinĂ©a 3 disposait dĂ©jĂ que toute convention devait ĂȘtre exĂ©cutĂ©e de bonne foi.
Cette notion de bonne foi dans les relations contractuelles, en quelque sorte, la morale associée au droit, apparaßt souvent dans la jurisprudence.
Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation, concernant des faits antĂ©rieurs Ă lâordonnance de 2016, en a donnĂ© une nouvelle illustration.
Un prĂȘt bancaire avait Ă©tĂ© accordĂ© Ă un emprunteur sur la foi de documents falsifiĂ©s. La banque a dĂ©couvert la supercherie en cours d'exĂ©cution, alors que les mensualitĂ©s Ă©taient rĂ©glĂ©es. Elle a prononcĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme, c'est Ă dire le remboursement immĂ©diat et anticipĂ© du crĂ©dit.
Au cours du procÚs, l'emprunteur a contesté la régularité de clause permettant à la banque de mettre un terme aux relations contractuelles en cas de fourniture par l'emprunteur de renseignements inexacts.
La Cour dâappel de Paris (arrĂȘt du 19 mai 2017) avait Ă©noncĂ© que la stipulation attaquĂ©e (une clause du contrat de prĂȘt) ne constituait par une clause abusive car elle limitait expressĂ©ment la facultĂ© de prononcer lâexigibilitĂ© anticipĂ©e dâun prĂȘt non Ă la fourniture de renseignements inexacts sur un Ă©lĂ©ment quelconque de la situation de lâemprunteur, mais seulement sur lâun de ceux dĂ©terminant du consentement du prĂȘteur dans lâoctroi du crĂ©dit » tandis que la clause suivante, Ă©galement attaquĂ©e, stipulait lâexigibilitĂ© par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de lâemprunteur dĂšs lors que ces renseignements Ă©taient nĂ©cessaires Ă la prise de dĂ©cision du prĂȘteur ».
Lâemprunteur a alors formĂ© un pourvoi en cassation sur les fondements, dâune part, de la clause abusive et, dâautre part, de la mauvaise foi de la banque, laquelle aurait dĂ», selon lui, vĂ©rifier l'authenticitĂ© des documents remis.
La Cour de cassation dĂ©cide que « la cour dâappel a dĂ©duit, Ă bon droit, sans commettre de dĂ©naturation, que la clause litigieuse, qui sanctionne lâobligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prĂȘt, ne crĂ©e pas un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revĂȘt pas un caractĂšre abusif. »
Aussi, la #banque a pu prononcer la #dĂ©chĂ©anceduterme du #contrat de #prĂȘt, dĂšs quâelle sâest aperçue de la supercherie, câest-Ă -dire demander Ă son #emprunteur de lui rembourser, sur le champ, le capital empruntĂ©.
Cour de cassation, chambre civile 1, arrĂȘt du 9 janvier 2019, n° de pourvoi: 17-22581
Maßtre Stéphanie PARISY
Avocat
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Cabinet de Saint-Nazaire : 7 rue de l'Etoile du Matin - Aprolis 6
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