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L'emploi des fonds communs par un seul époux : une liberté surveillée.

L'article 1421 du Code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

Mais la Cour de cassation a récemment rappelé que l'époux qui a fait usage de fonds communs doit néanmoins, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun.


La Cour d'appel de Rouen avait indiqué que les opérations réalisées sur le compte commun ayant été faites du temps de la communauté, elles n'avaient pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l'épouse démontre que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté, preuve qu'elle ne rapporte pas.


Or, la Cour de cassation a censuré cet arrêt estimant que l'époux commun en biens devait informer son conjoint de l'usage fait des sommes communes employées afin de vérifier que celles-ci l'avaient bien été dans l'intérêt commun.


 

Stéphanie PARISY

Avocat à Saint-Nazaire (44) et Paris

Tél : 06 22 10 02 10






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