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OBTENTION D’UN PRÊT BANCAIRE ET BONNE FOI

L’obligation de contracter de bonne foi a été intégrée dans le Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 :


Article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »


Depuis 1804, l’article 1134 du Code civil alinéa 3 disposait déjà que toute convention devait être exécutée de bonne foi.


Cette notion de bonne foi dans les relations contractuelles, en quelque sorte, la morale associée au droit, apparaît souvent dans la jurisprudence.


Un arrêt récent de la Cour de cassation, concernant des faits antérieurs à l’ordonnance de 2016, en a donné une nouvelle illustration.


Un prêt bancaire avait été accordé à un emprunteur sur la foi de documents falsifiés. La banque a découvert la supercherie en cours d'exécution, alors que les mensualités étaient réglées. Elle a prononcé la déchéance du terme, c'est à dire le remboursement immédiat et anticipé du crédit.


Au cours du procès, l'emprunteur a contesté la régularité de clause permettant à la banque de mettre un terme aux relations contractuelles en cas de fourniture par l'emprunteur de renseignements inexacts.


La Cour d’appel de Paris (arrêt du 19 mai 2017) avait énoncé que la stipulation attaquée (une clause du contrat de prêt) ne constituait par une clause abusive car elle limitait expressément la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée d’un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l’emprunteur, mais seulement sur l’un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit » tandis que la clause suivante, également attaquée, stipulait l’exigibilité par anticipation en cas de « fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l’emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ».


L’emprunteur a alors formé un pourvoi en cassation sur les fondements, d’une part, de la clause abusive et, d’autre part, de la mauvaise foi de la banque, laquelle aurait dû, selon lui, vérifier l'authenticité des documents remis.


La Cour de cassation décide que « la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans commettre de dénaturation, que la clause litigieuse, qui sanctionne l’obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif. »


Aussi, la #banque a pu prononcer la #déchéanceduterme du #contrat de #prêt, dès qu’elle s’est aperçue de la supercherie, c’est-à-dire demander à son #emprunteur de lui rembourser, sur le champ, le capital emprunté.


Cour de cassation, chambre civile 1, arrêt du 9 janvier 2019, n° de pourvoi: 17-22581

 

Maître Stéphanie PARISY

Avocat

Tél : 06 22 10 02 10

Cabinet de Saint-Nazaire : 7 rue de l'Etoile du Matin - Aprolis 6

 



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